Le Maire est pleinement investi du droit d’émettre un titre exécutoire (valant mise en demeure de payer les frais d’arrachage) contre toute personne physique ou morale à l’origine d’un affichage sauvage sur des panneaux de signalisation, des murs ou mobilier urbain.
L. 581-1 du code de l’environnement
Si aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement, chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, l’article L. 581-24 pose que « Nul ne peut apposer de la publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire ».
Constitue une publicité, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer (article L. 581-4).
Pouvoirs du Maire
Dès constatation d’une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24 du Code de l’environnement, le Maire ou le Préfet peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de la publicité. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
Le Maire ou le Préfet, selon le cas, sont fondés à faire procéder d’office à la suppression immédiate d’une publicité apposée sur des biens sans l’accord écrit de leur propriétaire ou d’une publicité apposée sur un immeuble sans mention permettant d’identifier celui qui l’a fait apposer. Dans cette hypothèse, cette autorité n’est pas tenue d’ordonner la suppression ou la mise en conformité du dispositif avant d’y faire procéder d’office.
Exemple pratique : condamnation du FN
Dans une affaire récemment jugée, le Front national a été condamné au titre d’un affichage publicitaire sauvage. Le maire de la commune pouvait légalement faire procéder d’office à la suppression des publicités irrégulières dont il avait constaté la présence, il n’était pas tenu d’ordonner préalablement au FN de procéder soit à la suppression, soit à la mise en conformité du dispositif en cause, cette procédure préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, n’étant pas applicable lorsque la suppression immédiate est mise en oeuvre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 581-29 du code de l’environnement. L’affichage n’est libre que lorsqu’il est conforme aux lois en vigueur.
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