Dans le cadre des licences de marque mixtes, attention à bien encadrer i) la clause d’approvisionnement exclusif, ii) les conditions d’attribution de ristournes aux licenciés et iii) exclure contractuellement la qualification de mandat entre les parties.
Affaire Franprix
Il a été jugé que l’activité des sociétés Distribution Franprix et Sedifrais est bien une activité d’achat-revente de marchandises pour leur propre compte, fondée sur une obligation exclusive d’achat par leur réseau et ayant comme contrepartie la fourniture non rémunérée de conditions commerciales compétitives, d’une prestation logistique complète, d’une licence de marque et de prêt d’enseigne.
Les cocontractants n’ont pas non plus obtenu la restitution de remises et ristournes obtenues des fournisseurs et ont contesté en vain les conditions d’attribution de ristournes de fin d’année (RFA). Par ailleurs, ni le principe ni les modalités d’attribution des RFA ne figuraient dans les documents contractuels liant les parties, en particulier le contrat d’approvisionnement, de licence de marque, de prêt d’enseigne et d’assistance technique régissant la relation d’affaires entre les parties.
Le mandat exclu
La qualification de mandat a été exclue. Les cocontractants des sociétés Distribution Franprix et Sedifrais ont échoué à démonter leur statut de mandant. Les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais n’ont en conséquence aucune obligation de reddition de compte à l’égard de ces sociétés, pas plus qu’une obligation de reversement des économies réalisées grâce à leurs négociations auprès de leurs fournisseurs.
Contrat d’approvisionnement, de licence de marque et de prêt d’enseigne
Le contrat ‘d’approvisionnement, de licence de marque, de prêt d’enseigne et d’assistance technique’ signé entre les parties a pour objet de définir le cadre juridique des approvisionnements de marchandises et de régler les relations d’affaires mais ne comprend aucun mandat.
Il résulte de ce contrat que les sociétés dites ‘concessionnaires’ avaient l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès des centrales d’achat du ‘concédant’ pour tous les produits concernant l’assortiment du magasin et en contrepartie les sociétés concessionnaires bénéficiaient notamment de l’usage de la marque Franprix, de la prise en charge par la société Distribution Franprix de l’achat, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises auprès de celles-ci, ainsi que du coût de publicité, d’assistance technique et d’assistance qualité.
Aucune stipulation de ce contrat qui organise les relations d’affaires entre les parties ne comporte un mandat général conféré par les sociétés exploitantes à la société Distribution Franprix, ou toute autre disposition, pour négocier au nom et pour le compte des premières les conditions tarifaires et avantages de toute nature auprès des fournisseurs.
Si les sociétés exploitantes de magasins avaient entendu conférer un mandat à la société Distribution Franprix pour négocier en leur nom les conditions tarifaires, le contrat d’approvisionnement qui régit les conditions ordinaires d’achat et de livraison de marchandises l’aurait logiquement mentionné, dès lors que celui-ci prévoit la clause suivante : « En conséquence, le concédant sélectionne et référence l’ensemble des fournisseurs et assure l’approvisionnement exclusif du concessionnaire à l’exception des produits de boucherie » et « le concédant assurera l’achat, le stockage et l’entreposage et la livraison des marchandises auprès des concessionnaires ».
Points juridiques associés
- Rupture du contrat de licence de marque exclusive à torts partagés En matière de licence exclusive de marque, l’exception d’inexécution joue à plein : le licencié peut suspendre le paiement de…
- Contrats de licences de marque M. X. inventeur d'un rouleau de peinture avec réservoir, a conclu avec la société Milbox un contrat de licence exclusive…
- Contrat de distribution : la clause d’achat minimal de stock Dans le cadre d’un contrat de distribution, l’obligation de passer commande pour un montant minimal n’est pas assimilable à une…
- Détourner un dépôt de marque : le transfert de droit Si un enregistrement de marque a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation…
- Départ du collaborateur créatif : attention aux références commerciales Attention à toujours encadrer contractuellement la cession des droits d’exploitation des œuvres graphiques des salariés et collaborateurs (associés), tels que…
- Jeux videos La Cour d'appel de Versailles, rappelle que lors d'une modification des conditions générales de vente ou du barèmes de remises…
- L’obligation d‘exploiter sa marque Un obstacle à l’exploitation de la marque ne peut constituer un juste motif au sens de l’article L. 714-5 du…
- Depot frauduleux - Marques La Cour de cassation a jugé frauduleux et a annulé le dépôt du terme "Halloween" par une société exerçant dans…
- Contrat d'Agence de communication Une agence de publicité en charge de la réalisation de campagnes de communications de prestige pour des marques de luxe…
- Clause de non concurrence du DPO La clause de non concurrence stipulée au contrat de DPO est valide si elle est justifiée par les intérêts légitimes…
- Transfert d’actifs incorporels sans contrepartie L’identité de dirigeant, le transfert sans contrepartie de la marque « Monde Virtuel » les flux d’actifs entre les deux sociétés distinctes…
- Tour de France c/ Tour de France à la rame Les sociétés exploitantes de la marque Tour de France n’ont pu établir que celle-ci est connue d’une très large fraction…
- Conditions de la déchéance de marque : affaire Boyer Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette…
Accéder à cet article juridique et aux modèles de contrats :
Abonnez-vous ici à Mesformalitéslégales.fr pour accéder à + 3 000 modèles de contrats, lettres types et formulaires légaux et administratifs.